Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2111 - Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement

Texte intégral
67.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d’un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction;
le conducteur d’un véhicule de promenade du Réseau de transport de la Capitale affecté au service de transport à la demande.
Lorsqu’une exception prévue au présent article ne s’applique pas sur une voie réservée, une mention à cet effet apparaît à l’annexe VI du règlement concerné.
67.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d’un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.
Lorsqu’une exception prévue au présent article ne s’applique pas sur une voie réservée, une mention à cet effet apparaît à l’annexe VI du règlement concerné.
67.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d’un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.
67.Malgré toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif des autobus urbains, le conducteur d’un véhicule mentionné ci-dessous peut circuler ou s’immobiliser sur cette voie dans la mesure où cette manoeuvre peut être faite sans danger, pour les fins et aux conditions suivantes :
à l'approche d'une intersection, le conducteur d’un véhicule routier qui effectue un virage à droite autorisé;
à l'approche de l’allée d’accès d’un immeuble, le conducteur d’un véhicule routier qui y accède;
le conducteur d’un véhicule routier de toute entreprise ou de tout organisme de transport adapté pour personnes handicapées, d’un taxi ou d’une bicyclette;
le conducteur d’un véhicule routier muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), uniquement le temps requis pour faire monter ou descendre une personne handicapée;
le conducteur d’un véhicule routier affecté au transport des élèves, tel que défini au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T-12, r. 17), lorsqu’il transporte des élèves;
le conducteur d’un autobus ou d’un minibus interurbain ou d’un autobus ou d’un minibus nolisé, lorsqu’il transporte des passagers;
le conducteur d’un véhicule du Réseau de transport de la capitale affecté à la gestion du service lorsque les gyrophares jaunes du véhicule sont en fonction.